J.O. Numéro 182 du 8 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 12029
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Arrêté du 4 août 1999 portant extension d'avenants à la convention collective nationale du rouissage-teillage de lin
NOR : MEST9911202A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 novembre 1998, portant extension de la convention collective nationale du personnel de rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 8 sur la mise en oeuvre des 35 heures du 20 avril 1999 à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 8 aux annexes relatives aux salaires du 20 avril 1999 à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 9 du 20 avril 1999 portant modification de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 9 et 11 juin 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, tel que modifié par les avenants no 1 du 7 avril 1992 et no 4 du 30 mars 1994, les dispositions de :
- l'avenant no 8 sur la mise en oeuvre des 35 heures du 20 avril 1999 à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- à l'article 1.4 (Les salariés à temps partiel ou sous contrat de travail intermittent), des termes : « ou sous contrat de travail intermittent » figurant dans l'intitulé, des mots : « et des salariés sous contrat de travail intermittent » figurant au premier alinéa, de la deuxième et de la dernière phrase du deuxième alinéa ;
- de la dernière phrase de l'article 2.2 (Modalité 2 : travail par cycles) ;
- à l'article 3.1 (Création d'emplois) de la dernière phrase du premier alinéa, des termes : « ou par contrat de travail intermittent » figurant au troisième tiret du troisième alinéa et des mots : « étant précisé que si l'employeur a fait jouer l'exception prévue du premier alinéa ci-dessus, les contrats saisonniers pris en compte doivent comporter une durée minimale de deux mois » figurant au cinquième tiret du troisième alinéa ;
- des termes : « représentant les organisations signataires du présent accord » figurant au troisième alinéa du point 4 (Programmation annuelle indicative) de l'article 72 modifié de la convention collective relatif à la modulation des horaires de travail.
Le deuxième alinéa de l'article 1.2 (Commission de règlement des litiges) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-1 du code du travail.
L'article 2 (Modalités de réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
L'article 2.1 (Modalité 1 : horaire hebdomadaire uniforme) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail.
L'article 2.3 (Modalité 3 : annualisation de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 2.4 (Modalité 4 : congés payés supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
Le troisième tiret du troisième alinéa de l'article 3.1 (Création d'emplois) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
L'article 3.2 (Préservation d'emplois menacés) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3, point V, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le quatrième alinéa du point 3 (Rémunération des heures supplémentaires) de l'article 69 modifié de la convention collective est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
L'article 71 modifié de la convention collective (Travail par cycles) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail ;
- l'avenant no 8 aux annexes relatives aux salaires du 20 avril 1999 à la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'avenant no 9 du 20 avril 1999 portant modification de la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 1999.
La ministre de l'emploi
et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
D. Pelissie
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99-18 en date du 15 juin 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).